TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201282_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant obtenu le 30 juin 2022 un récépissé valant autorisation de travail. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. A déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions, le récépissé délivré par le préfet du Calvados ne correspondant pas à l'objet de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été convoqué pour venir retirer son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a obtenu le 30 juin 2022 un récépissé valant autorisation de travail, valable jusqu'au mois de décembre 2022. Le requérant a en outre été informé de ce que la carte de résident sollicitée était en cours de fabrication et qu'il allait prochainement être invité à la retirer en préfecture. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201282_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA