TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201282_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200210 du 25 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A, enregistrée le 19 janvier 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2201282, Mme A, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 61 émis le 19 octobre 2021 par la commune de Frémencourt (Val-d'Oise) pour un montant de 216,90 euros au titre d'une régularisation de salaire pour le mois de septembre 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner la commune de Frémencourt aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Frémencourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Frémencourt informe le tribunal qu'à la suite d'un accord avec Me Beaulac, un protocole transactionnel a été signé.
Par un courrier du 6 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 6 juin 2023. Elle a été lue par l'intéressé le jour-même, à 16 heures 53. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Frémencourt.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2201282_20230720
Données disponibles
- Texte intégral