TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201283_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Seraphin et Me Sallaberry, avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, en principal, intérêts et majoration auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion se déclare incompétent pour donner suite à la requête présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. Le présent litige, relevant du contentieux fiscal, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R. 312-1 du code précité, relève de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ayant établi l'imposition litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que les avis d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux, contestées par Mme A, ont été établis par le service des impôts des particuliers de Mayotte. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Mayotte en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte, et à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 28 février 2023. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2201283_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel