TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201284_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 14 septembre 2022 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de trois ans et renvoi vers son pays d'origine, le Guyana ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. M. A soutient que : - l'urgence est établie ; - né en 2004, il est arrivé en France à l'âge de neuf ans ; il a été scolarisé en France entre 2012 et 2020 ; sa mère réside régulièrement en Guyane ainsi que sa jeune soeur ; à la suite d'un délit commis en octobre 2021, il a été placé en famille d'accueil et suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ; avec l'aide de sa mère et de la PJJ il a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour ; il a été condamné le 22 juin 2022 à six mois de prison pour les faits de 2021; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'il est arrivé sur le territoire avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, l'arrêté viole en outre l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022 à 10 h 09 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés - et les observations de Me Pigneira pour M. A, qui maintient l'ensemble des conclusions et moyens, confirme les différentes étapes de son parcours en France depuis son arrivée à l'âge de neuf ans, que les faits ayant conduit à la condamnation de M. A ont été commis durant sa minorité, que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas établi ; - et celles de M. A qui indique avoir été condamné pour des faits de vol. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 11 heures 12 min, à l'issue de l'audience. 1. M. A, ressortissant guyanien né en 2004, est, selon ses déclarations, entré en France alors qu'il avait neuf ans. Condamné pour des faits de tentative de vol en réunion, en récidive, l'intéressé a fait l'objet à l'issue de sa peine de six mois d'un arrêté en date du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de trois ans. M. A a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit dont il dispose de ne pas être éloigné alors qu'il réside en France depuis au moins l'âge de treize ans. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France et qui, en outre, établit résider sur le territoire depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience par le requérant, que M. A, scolarisé en France de 2012 à 2020, pris ensuite en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, établit par les divers éléments produits vivre sur le territoire depuis avant l'âge de treize ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée continue du séjour en France de M. A depuis 2012 et alors que le requérant peut se prévaloir de la présence sur le territoire de sa mère en situation régulière, la décision en cause, quand bien même M. A a fait l'objet de la condamnation par le juge pénal visée au point 1, doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, au droit dont dispose M. A de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la protection dont il doit bénéficier au titre du 2° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 pris à l'encontre de M. A en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : L'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 pris à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2201284_20220921
Données disponibles
- Texte intégral