TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201288_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, l'association Vigilence Verte et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montpellier refusant de leur communiquer la délibération n° 23 du 1er février 2022 ; 2°) d'ordonner la communication dudit document sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de l'association, et de la somme d'un euro au profit de M. A. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 16 juin 2022 adressé à l'association Vigilence verte, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 16 juin 2022, dont l'association Vigilence verte et M. A sont réputés avoir accusé réception deux jours suivant sa mise à disposition sur l'application télérecours citoyen, ces derniers ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, ce qu'ils n'ont pas fait à l'expiration du délai imparti. Ils doivent, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilence Verte et de M. A Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence verte, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 202La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201288_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel