TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201288_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Dole a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 juin 2022. Mme B soutient qu'elle a omis de s'inscrire " suite à la fin d'une formation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En troisième lieu, termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Le moyen invoqué par Mme B, analysé, ci-dessus, dans les visas, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Le 12 août 2022, le greffe du tribunal a alors invité Mme B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été adressée à Mme B le 17 août 2022 à 11h07 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. 6. Mme B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce courrier, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, retourné le formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer aurait méconnu ses droits. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Besançon le 14 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201288
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201288_20221014
Données disponibles
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