TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201288_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, représenté par Me Dejas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Viels-Maisons lui a refusé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à compter du 2 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Viels-Maisons de lui verser l'aide au retour à l'emploi à compter du 2 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Viels-Maisons de procéder au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Viels-Maisons une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide au retour à l'emploi sur le fondement de l'article L. 5422-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice di 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : / () 2° Poursuivant () un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Selon le I de l'article R. 5422-2-1 du même code : " La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. / Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner lui-même les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'enjoindre la production du dossier de l'administration, l'autorité compétente était en tout état de cause tenue de refuser la demande d'aide au retour à l'emploi que M. A a présenté au titre de la création d'entreprise, alors qu'il est constant, après mesure d'instruction en ce sens, que le requérant ne dispose pas de l'attestation, prévue au 2° du II de l'article L. 5422-1 du code du travail, portant sur le caractère réel et sérieux du projet de reconversion de création d'entreprise mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail, laquelle est une condition préalable et nécessaire au versement de cette aide dans un tel cas, alors que cette commission devait d'ailleurs être obligatoirement saisie avant la démission de l'intéressé selon le I de l'article R. 5422-2-1 précité du code du travail. Dès lors, le maire de la commune de Viels-Maisons, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était tenue de refuser le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi sollicité par le requérant à raison de cette seule circonstance et les moyens soulevés par M. A sont par suite inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 14 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2201288_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel