TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201290_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment étant retenu au centre de rétention des Abymes ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants est méconnu en violation de l'article 3.1 de la convention de New York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 février 1987, demande principalement au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi.
3. Si M. A fait valoir que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment étant retenu au centre de rétention des Abymes et que l'arrêté en litige viole plusieurs libertés fondamentales, toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté qu'il attaque, du 24 décembre 2021, n'a été ni exécuté par ses soins ni contesté dans les délais devant le juge de céans. Par conséquent, la demande de suspension de cet arrêté plus de 11 mois après sa notification est irrecevable. Par suite, la requête de M. A est irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2201290_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA