TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201291_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du ministère de l'intérieur et des outremers du 23 novembre 2022, ainsi que les décisions afférentes ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment étant en zone d'attente à l'aéroport ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté d'aller et venir alors même qu'il est détenteur d'un visa Schengen ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d'asile et celui de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 2 décembre 1979 à Port-aux-Princes, demande au juge des référés de suspendre les décisions du ministère de l'intérieur et des outremers du 23 novembre 2022, ainsi que les décisions afférentes.
3. Si M. A fait valoir que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment étant placé en zone d'attente à l'aéroport de Pointe-à-Pitre et que l'arrêté en litige viole la liberté fondamentale d'aller et venir mais aussi le droit d'asile et de la protection subsidiaire, toutefois, il résulte de l'instruction que par ses écritures et les pièces qu'il produit il ne place pas le juge des référés en position de pouvoir déterminer s'il conteste la décision du 23 novembre 2022 ou celle du 25 novembre 2022, intitulée comme telle dans les pièces du dossier mais finalement non produite dans la mesure où elle est identique à celle du 23 novembre 2022, ce qui a pour conséquence de semer la confusion et de ne pas permettre au juge des référés d'exercer son office. Par suite, la requête de M. A est irrecevable.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2201291_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA