TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201292_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 à 16h56, heure de Guadeloupe, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention depuis 1 mois ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation en Haïti est chaotique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 janvier 1990, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention.
3. Si M. A fait valoir que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Haïti où la situation d'insécurité est hors de contrôle, toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté a été pris à son encontre depuis plus de 5 mois et qu'il a été interpellé par les forces de police il y a un mois, révélant une situation qui ne peut caractériser l'urgence au sens des textes précités. Par conséquent, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2201292_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA