TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201294_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B de Kergorlay, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en cause. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 3. D'autre part, M. C A, de nationalité sénégalaise, qui ne conteste pas avoir tenté d'obtenir un titre de séjour par fraude, est entré en France en octobre 2018 pour y poursuivre des études qu'il n'a en fait pas poursuivies et il se borne à faire valoir qu'il a mené une activité salariée à temps partiel à partir de 2020. Dans ces conditions, alors que sa famille réside au Sénégal, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée n'est pas assorti de faits susceptibles de l'étayer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 28 juillet 2022. Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2201294_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel