TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201294_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2201294 le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ropars, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Réunion du 26 juillet 2022 ordonnant son expulsion avant la levée d'écrou prévue le 7 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en matière d'expulsion ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir et les infractions reprochées ne constituent pas une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 621-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature. II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2201295 le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ropars, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Réunion du 26 juillet 2022 ordonnant son expulsion avant la levée d'écrou prévue le 7 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en matière d'expulsion ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir et les infractions reprochées ne constituent pas une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 621-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés, - les observations de Me Ropars pour M. B ; - les observations de Mme C pour le préfet de La Réunion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de La Réunion a ordonné l'expulsion de M. B du territoire français. M. B demande au juge des référés de suspendre les effets de cette expulsion qui doit être exécutée lors de la levée d'écrou prévue le 7 octobre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2201294 et 2201295 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 5. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Ces derniers ne peuvent, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. ". 6. Il résulte de l'instruction d'une part que M. B réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Bien que célibataire et père de deux enfants majeurs vivant à l'étranger, M. B, propriétaire de biens immobiliers en France, justifie avoir travaillé en France et attendre la liquidation de sa retraite, et justifie ainsi d'une vie privée constituée en France depuis plus de vingt ans. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été condamné par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 juillet 2018 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 27 novembre 2020 à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Il a enfin été condamné, par la Cour d'appel de Rennes, le 2 avril 2021 à 3 ans d'emprisonnement pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, outrage à personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Aucun de ces faits ne révèlent, eu égard à leur nature et malgré leur caractère répété, un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, seuls comportements pouvant légalement justifier l'expulsion d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué la commission d'expulsion dans son avis du 6 juillet 2022. Il est en de même des autres faits, invoqués par le préfet, pour lesquels M. B a été présumé impliqué mais jamais condamné entre 1980 et 2020. 8. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion ne pouvait légalement justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à solliciter la suspension de l'exécution de la décision d'expulsion du territoire prise à son encontre. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ropars, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a ordonné l'expulsion de M. B du territoire français est suspendue. Article 3 : L'État versera à Me Ropars une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ropars et au préfet de La Réunion. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Saint-Denis, le 4 octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE 2 2201295
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Chronologie de l'affaire
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TA1014 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201294_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201294_20221004
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