TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201294_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle est placée en centre de rétention depuis un jour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation en Haïti est chaotique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Mme A était présente et était représentée par Me Djimi qui a explicité tous les arguments contenus dans son recours, que ce soit en matière d'urgence ou comme suite à l'appel lancé le 3 novembre 2022 par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelant " à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé ".
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 1er mars 1991 à Port-au-Prince, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention.
3. Si Mme A fait valoir que, placée en centre de rétention, elle risque à tout moment d'être reconduite en Haïti où la situation d'insécurité est hors de contrôle comme un appel récent du HCR l'indique en appelant " à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé ", toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la vie personnelle en Haïti de Mme A, avant son arrivée en Guadeloupe, qui de surcroît a fait usage d'une carte nationale d'identité usurpée sans qu'il soit possible aujourd'hui de connaître sa véritable identité et dont aucune pièce au dossier ne permet de préciser sa situation, ne lui permette pas de rejoindre Haïti normalement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de la situation, Mme A n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient l'une des libertés fondamentales qu'elle a identifiées dans son recours. Par suite, sa requête sera rejetée.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201294_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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