TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201299_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 et régularisée le 24 mars suivant, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars, 21 avril et 18 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 011 332 21 S0021 en date du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Roquelongue a accordé un permis de construire à M. A en vue de la construction d'un appentis non clos sur un terrain sis 6 chemin des Gayettes, parcelle 332 B 642.
Il soutient que le dossier de demande de permis de construire ne précisant pas la nature du revêtement des parpaings, il est à craindre que ceux-ci restent découverts ; la visibilité de ces murs est de nature à dévaloriser sa propriété.
Par un courrier en date du 20 avril 2022, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, M. B a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.
3. Par un courrier du 20 avril 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, M. B a été invité, à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du même code. Malgré cette demande, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était été imparti, apporté la preuve de la notification de sa requête auprès du pétitionnaire du permis de construire. Dans ces conditions, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201299_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel