TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201299_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active qui l'oppose au département de l'Yonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (); 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande tendant à la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à 1 723,43 euros et lui accordé une remise partielle de 430,86 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette. 4. En premier lieu Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. En second lieu, par courrier du 31 mai 2022, dont il a été accusé réception le 8 juin 2022, le greffe a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à préciser les motifs de sa demande. Ce courrier informait également l'intéressée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaît ses droits. 7. En dépit de ce courrier, l'intéressée se borne à se prévaloir de ses difficultés financières et de son incapacité à rembourser le solde de sa dette de 1 292,57 euros, après remise partielle de 25 % du total du trop-perçu. Cependant, d'une part, si Mme B expose que son quotient familial est de 749,86 euros, elle ne précise pas le nombre de personnes à charge de son foyer. D'autre part, la seule pièce jointe à la requête de la requérante, consistant à une liste récapitulative des charges de son foyer, sans la production d'aucun élément de justification, ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette allégation et ne démontre pas l'illégalité de la décision attaquée. En tout état de cause, Mme B peut, si elle s'y croit fondée, s'adresser aux services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières, même minimes. 8. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201299_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel