TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201299_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Junien lui a infligé une sanction disciplinaire du 2ème groupe soit une exclusion temporaire de quatre jours ;
2°) de condamner la commune de Saint-Junien à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Mons-Bariaud, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, déclare accepter ce désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, Mme B se désiste de sa requête. Le désistement de cette-dernière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Junien tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Junien sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Junien.
Fait à Limoges, le 14 février 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2201299_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel