TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201299_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. C A B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. A B maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A B un titre de séjour valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2201299_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA