TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201300_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) Mathiou Haou, représentée par Me Rouve et Me de Coincy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant total de 31 345 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur d'un montant total de 31 345 euros, dont 19 749 euros en droits et 11 596 euros pour intérêts de retard et majoration pour dépôt tardif ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 9 mai 2023 d'un montant total de 22 434 euros et demande au tribunal de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 4 octobre 2023, la société Mathiou Haou a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 4 octobre 2023, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le même jour à 15 heures 39, la société Mathiou Haou a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance la société Mathiou Haou est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SCI Mathiou Haou. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mathiou Haou et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2201300_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel