TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201300_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cayenne en date du 11 août 2022 portant suspension de fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Cayenne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le maire de Cayenne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que la décision a été retirée, avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 septembre 2022, notifié à la requérante le 7 septembre 2022, le maire de Cayenne a retiré avant l'introduction de la requête, l'arrêté en litige. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le maire de Cayenne l'a suspendue de ses fonctions pour une période de quatre mois, sont dépourvues d'objet et sont donc irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayenne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme B A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cayenne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2201300_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel