TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201301_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques par laquelle il refuse d'abroger l'arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à venir, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer de la requête, informant le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise en cours d'instance et qu'une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, valable à compter du 1er juillet 2022, lui a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 19 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. B un titre de séjour valable un an, valable à compter du 1er juillet 2022. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision explicite de refus de séjour, contestée par M. B dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 septembre 202La présidente de la 1ère chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201301_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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