TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201301_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 8 juin 2021 du préfet de police ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme B a été inscrite le 17 juin 2022 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 19 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 8 juin 2021 du préfet de police ajournant à trois ans sa demande de naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un décret du 17 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été naturalisée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2201301_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA