TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201302_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, la SCI CHAPELAIN I, demande au tribunal de réviser la valeur de la taxe foncière et de la catégorie tarifaire au titre des années 2019 et 2020 ainsi que le dégrèvement du surplus pour son bien situé 6 B, rue d'Amargue à Plaisance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R* 196-2 du libre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. En l'espèce, la SCI CHAPELAIN I a exercé le 15 mai 2022 un recours gracieux auprès du centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, contestant la valeur locative du local ayant servi à l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2019 et 2020. Le service du centre des finances publiques lui a adressé le 10 juin 2022 une demande d'informations complémentaires assorties de l'envoi de déclarations modèle HA à remplir et retourner afin que puisse être instruite la demande. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le gérant de la SCI CHAPELAIN I saisit le tribunal administratif en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière des années 2019 et 2020. Or, le délai pour contester la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 expirait au 31 décembre 2020 et le délai pour contester l'imposition de 2020 expirait au 31 décembre 2021. Par suite, la réclamation introduite par le requérant auprès du centre des finances publiques le 15 mai 2022 était tardive, de ce fait, la présente requête doit être regardée comme étant elle aussi tardive et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI CHAPELAIN I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CHAPELAIN I et au directeur du centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 22 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201302_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel