TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201303_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidaire ". 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal qu'il a délivré le 25 août 2022 à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 février 2023 et conclut que la requête est devenue sans objet. Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 3 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 900 euros HT. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 900 (neuf cents) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 24 octobre 2022. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201303
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201303_20221024
Données disponibles
- Texte intégral