TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201303_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C B et représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif présenté contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté sa demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité fait connaître au tribunal que, par une décision du 9 décembre 2022, l'autorisation sollicitée par M. B lui a été délivrée et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. L'autorisation demandée par M. C B lui ayant été délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 9 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du CNAPS de délivrer cette autorisation et à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer ladite autorisation.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif présenté contre la décision du 3 février 2022 par laquelle le vice-président de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté la demande d'autorisation présentée par M. B au titre de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de délivrer cette autorisation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2201303_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA