TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201304_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022, par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas déclaré vivre à côté de son lieu de travail et alors même qu'il a produit des pièces permettant de démontrer qu'il réside à Amiens et qu'il est employé dans le Val-de-Marne ;
- elle méconnait son droit de mener une vie familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe des droits de la défense ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si le logement qu'il louait ne remplissait pas les conditions exigées par ces dispositions à la date de la décision attaquée, tel est désormais le cas ce dont il a informé la préfecture ;
Par un courrier du 28 avril 2022, le requérant a été informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le changement de logement invoqué est inopérant dès lors qu'il est postérieur à la date de la décision attaquée et qu'il lui appartient dès lors de présenter une nouvelle demande à raison de cette circonstance nouvelle, ce motif non contesté justifiant par ailleurs à lui seul la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2201304_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel