TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201306_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre
de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous l'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Mme A C, ressortissante libanaise, née en 1976, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 20 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme C, postérieurement à l'introduction de la requête, un premier titre de séjour, valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2023 et un second titre de séjour valable du 3 juillet 2023 au 30 mai 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A C de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2201306Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2201306_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel