TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201307_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 mai 2022, des mémoires, enregistrés le 22 août 2022, le 13 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 janvier 2023, des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2023, le 19 février 2023, le 28 mars 2023, le 16 avril 2023, un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du groupement d'intérêt public Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales GIP-IFCASS du 28 octobre 2021 en tant qu'elles nient le harcèlement moral dont elle a été victime, refusent le renouvellement de son détachement et l'octroi de la protection fonctionnelle et approuvent le projet de réorganisation du groupement prévu dans la note de service du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du groupement du 28 octobre 2021 ; 3°) d'annuler le courrier du 3 novembre 2021 du président de l'assemblée générale du GIP-IFCASS rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; 4°) d'annuler les décisions du groupement et des ministres de l'intérieur et de l'outre-mer de ne pas mettre en application le décret du 13 mars 2020 relatif au signalement du harcèlement ; 5°) d'annuler ses évaluations professionnelles en tant qu'elles comportent des mentions illégales du directeur du groupement ; 6°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel du ministère de l'intérieur a rejeté sa qualification de harcèlement moral ; 7°) d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'assemblée générale du groupement et son directeur ont porté atteinte à la confidentialité et à son droit à la protection de ses données personnelles ; 8°) d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'assemblée générale du groupement et son directeur ont refusé de saisir le comité technique ; 9°) d'annuler la note de service du directeur du groupement du 14 octobre 2021 ; 10°) d'annuler les décisions du directeur du groupement de ne pas mettre en application les dispositions du décret du 28 mai 1982 et les textes relatifs à la prévention du harcèlement ; 11°) d'annuler les décisions du commissaire du gouvernement auprès du groupement refusant d'exercer ses prérogatives ; 12°) d'annuler les décisions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur refusant de conduire son expertise et d'exécuter ses missions de suivi ainsi que le rapport d'expertise du 19 octobre 2021 ; 13°) d'annuler la délibération de l'assemblée générale du groupement du 1er juillet 2022 habilitant le directeur du groupement à agir en justice ainsi que la décision du directeur de constituer avocat ; 14°) d'annuler la délibération de l'assemblée générale du groupement du 1er juillet 2022 par laquelle elle a élu le président de l'assemblée générale du groupement ; 15°) de condamner le GIP-IFCASS à lui verser la somme totale de 55 000 euros, de condamner le ministre en charge des outre-mer à lui verser la somme de 1 euro et le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 euro en réparation de ses préjudices ; 16°) d'ordonner au GIP-IFCASS de prendre toute mesure pour faire cesser les manquements à la confidentialité dans les documents afférents aux assemblées générales du 28 octobre 2021 et du 17 décembre 2021 ; 17°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au groupement de lui communiquer sans délai les documents ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs le 15 décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 18°) de mettre à la charge du GIP-IFCASS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022, le 30 novembre 2022, le 1er février 2023, le 6 mars 2023, le 7 avril 2023, le 25 avril 2023 et le 15 juin 2023, le GIP-IFCASS, représenté par Me Muta, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " 2. La demande de Mme A constitue un litige d'ordre individuel intéressant une secrétaire administrative de classe exceptionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée à la direction des ressources humaines du ministère des affaires sociales à Paris. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Paris. Les conclusions de la requête n'apparaissent pas, dans leur intégralité, manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au groupement d'intérêt public Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales GIP-IFCASS, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités et des familles. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2201307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2201307_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel