TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201308_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande, au tribunal : 1°) admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'examiner sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 1er octobre 2022 leM. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et demande au tribunal d'allouer à son conseil une rétribution égale à la moitié du barème sur le fondement de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() ". 2. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2023, M. A B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ". 4. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, fait l'objet de la présente ordonnance donnant acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé. Eu égard aux diligences accomplies par Me Lerévérend qui a assisté le requérant, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La rétribution versée à Me Lerévérend pour son intervention est fixée à 200 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Copie sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 1er février 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. LAPERSONNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2201308_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel