TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201309_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime de Noël et d'aide personnalisée au logement, pour des montants respectifs de 3769,12 euros, de 228,67 euros et de 2363 euros. Par un courrier du 10 juin 2022, le tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant des copies des recours préalables obligatoires qu'il a formulés et en fournissant des explications sur les raisons de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit former un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. S'agissant des demandes relatives au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement, une demande de régularisation a été adressée à M. A B, par courrier recommandé du 10 juin 2022. L'intéressé a répondu par la production d'un mémoire et de pièces enregistrés le 17 juin suivant, mais il n'a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, avoir préalablement formé devant les autorités compétentes les recours administratifs obligatoires prévus par les dispositions précitées. 6. Par ailleurs, s'agissant de l'indu relatif à la prime de Noël, M. A B soutient, à l'appui de sa contestation, que son épouse et lui " font des pauses ", que son ex-femme " paye les loyers " et qu'en échange, il " lui donne des espèces ". Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions combinées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Charente, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2201309
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8615 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201309_20220715
TA3428 novembre 2024
DTA_2201309_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201309_20220715
Données disponibles
- Texte intégral