TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2201310_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 12 septembre 2024, Mme C B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Stiven Faith Nsie Roadson, Benjamin Almonade Ndong A et Laïki Favor Obame A, ainsi que Mme D A, représentées par Me Regent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme B E déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme B E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme B E, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, sous réserve que Me Regent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à Me Regent une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Regent. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2201310_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel