TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201311_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sécurisée ; 2°) de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) sécurisée à titre provisoire. Il soutient que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte professionnelle VTC sécurisée, dès lors qu'il a obtenu son permis de conduire et qu'il regrette les événements passés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A porte la mention des condamnations dont il a fait l'objet le 2 juillet 2013 pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire invalidé par retrait de la totalité des points et le 6 février 2017 pour le même motif en situation de récidive, ce qui n'est pas contesté par le requérant, de même que le caractère définitif de ces condamnation. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut légalement exercer, en application des disposition précitées, la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier. Dès lors, la préfète de l'Oise, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était tenue de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Les moyens soulevés par M. A sont, par suite, inopérants et la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfecture de l'Oise. Fait à Amiens, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2201311_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel