TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201311_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de corriger l'indice erroné sur ses contrats de travail successifs, soit l'indice 415 ; 2°) de lui octroyer le bénéfice des dispositions du décret 91-155 du 6 février 1991 ; 3°) de lui octroyer le bénéfice d'un salaire de base conforme à celui d'attaché d'administration hospitalière de classe normale, catégorie A indice majoré 605, à compter du 2 novembre 2021 ; 4°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 10 325,71 euros au titre de sa rémunération pour la période du 2 novembre 2021 au 9 octobre 2022 et de procéder au rattrapage de cette somme auprès de sa caisse de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 30 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande préalable formée devant l'administration. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2201311_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel