TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201312_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un abri de pâture pour chevaux sur le territoire de la commune de Sainte-Marguerite-de-Carrouges. Il soutient que : - la décision attaquée met en danger la santé et le bien-être de ses chevaux ; - son projet a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune et de l'architecte des bâtiments de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. B un permis de construire portant sur la réalisation d'un abri de pâture pour chevaux sur le territoire de la commune de Sainte-Marguerite-de-Carrouges, au motif que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et n'entre dans le champ d'application d'aucunes des exceptions énoncées à l'article L. 111-4 du même code. 3. Si M. B soutient que la décision attaquée met en danger la santé et le bien-être de ses chevaux et que son projet a fait l'objet d'un avis favorable du maire de la commune et de l'architecte des bâtiments de France, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2201312_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel