TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201313_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A conteste la décision dite " 48 SI ", en date du 30 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire et a invalidé celui-ci pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction relevée le 17 février 2022, qui a été commise par son jeune frère. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule, et donc sans que soit formellement identifié son conducteur, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende, sauf à ce qu'il établisse l'existence d'un cas de force majeure, tel le vol du véhicule, ou démontre que l'infraction a en réalité été commise par une autre personne. 3. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention, s'il entend contester être l'auteur de l'infraction, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire une requête en exonération auprès du service indiqué dans cet avis, aux fins de transmission au ministère public, ou, à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à apporter cette preuve mais que sa culpabilité ne pourrait davantage être démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. 4. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 5. En l'espèce, Mme A ne conteste pas la mention de la décision en litige selon laquelle l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 17 février 2022 a été acquittée. L'unique moyen de sa requête, tiré de ce que cette infraction a en réalité été commise par son frère, est donc inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 16 août 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2201313_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel