TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201313_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Clémentine Pagnol demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination;
2) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3) d'accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4) de mettre à la charge de l'Etat français la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent pour le signer;
- le préfet a commis des erreurs manifestes d'appréciation ;
- le préfet a commis des erreurs de droit.
Le préfet n'a produit aucun mémoire en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 16 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2201312 du 16 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre à la préfecture en attendant le jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 16 décembre 2022, d'une part, à M. B qui n'en a pas accusé réception, d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 16 décembre 2022 à 21 :19. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M.L. CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2201313_20230315
Données disponibles
- Texte intégral