TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201315_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2022 et le 20 octobre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 920 euros et une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que suite à un nouvel examen, une carte de résident algérien a été délivrée à Mme D.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un nouvel examen de la demande de la requérante au regard de son ancienneté au séjour et de sa communauté de vie avérée, et qu'elle lui a délivré une carte de résident algérien d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 31 mai 2022.
Article 2:L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Malabre au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 2 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2201315_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA