TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2201315_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2011, M. B conteste la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a ordonné le remboursement de la somme de 354 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que les indus ont été transférés sur le compte locataire et sont à présent soldés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise fait valoir que les indus réclamés au titre de l'allocation logement à M. B ont été transférés sur le compte locataire et sont à présent soldés. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ACitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2201315_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA