TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201316_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, la communauté urbaine Limoges métropole, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le Syndicat Energie Haute-Vienne (SEHV) a implicitement refusé de mettre en conformité ses statuts avec les dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d'enjoindre au SEHV de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du prochain comité syndical de la modification statutaire consistant à mettre en conformité les statuts avec les dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales et à ce que le comité syndical délibère pour entériner une telle modification afin que celle-ci soit adoptée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SEHV la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision litigieuse porte atteinte de manière grave à sa représentation au sein du comité syndical, ce qui affecte nécessairement ses conditions de participation aux débats et au vote des délibérations puisque tel est le cas à chaque réunion du comité ; elle ne bénéficie que de 6 % des sièges du syndicat alors qu'elle devrait en avoir 34,42 % ; cette sous-représentation a de graves impacts sur les décisions adoptées par le comité syndical du SEHV ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le Syndicat Energies Haute-Vienne, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Limoges métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l'urgence : la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; que la communauté urbaine de Limoges métropole ayant déjà le statut d'intercommunalité au moment de son adhésion au syndicat, son cas n'est pas transposable à ceux des jurisprudences citées dans la requête ; la collectivité requérante a saisi le tribunal plus de trois ans après l'apparition de l'illégalité de représentation supposée et que le refus implicite de procéder à la convocation du comité syndical sur la demande d'un seul membre du comité n'est pas suffisant pour remplir cette condition ;
- Sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du refus de convoquer le comité syndical ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Cazou, représentant la communauté urbaine de Limoges métropole, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête et son mémoire,
- les observations de Me Rey, représentant le syndicat énergie Haute-Vienne, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans son mémoire.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Limoges métropole, établissement public à fiscalité propre, fait partie du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), syndicat mixte ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a acté la transformation de la communauté d'agglomération Limoges métropole en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2019. A compter de cette date, Limoges métropole s'est vue confier de nouvelles compétences obligatoires dont celle relative aux " concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz " prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la communauté urbaine s'est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité tel que cela résulte de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018. Par un courrier du 16 mai 2022, le président de Limoges métropole a demandé, non pas l'inscription à l'ordre du jour du comité syndical la question de la modification statutaire consistant à mettre en conformité les statuts du syndicat avec le 3éme alinéa du I des dispositions de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, mais la mise en conformité de ses statuts afin de permettre à Limoges métropole de disposer d'une représentation au conseil syndical dans le respect de ces dispositions. En l'absence de réponse du syndicat à ce courrier, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 juillet 2022. La communauté urbaine Limoges métropole demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la communauté urbaine de Limoges métropole soutient qu'elle subit une atteinte manifestement grave et immédiate dès lors qu'elle est sous-représentée au sein du SEHV. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que les statuts du syndicat ont été modifiés le 26 avril 2019, soit après la transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine, et que cette modification a été approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité du syndicat où siégeait notamment la collectivité requérante. D'autre part, par un courrier du 24 juin 2019, la communauté urbaine de Limoges métropole a accepté, en sus de sa représentation du moment, la proposition du syndicat " de n'intégrer que deux délégués de la communauté urbaine dans le seul souci de ne pas bouleverser les équilibres au sein du syndicat jusqu'au début de l'année 2020 ". De plus, il est constant que la communauté urbaine, passée cette date, n'a demandé l'annulation ni des statuts du syndicat, ni des délibérations prises par ce dernier, au motif que sa représentativité ne serait pas conforme aux dispositions du 3éme alinéa du I de l'article R. 5215-22 du code général des collectivités territoriales. Si la communauté urbaine de Limoges métropole soutient qu'elle a demandé à plusieurs reprises au syndicat cette mise en conformité de ses statuts, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un courrier, en date du 16 mai 2022, qu'elle a saisi le président de ce syndicat de cette demande, soit plus de deux ans après son " accord transitoire ". Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il est porté atteinte " au droit à être représenté d'un membre du syndicat ", de manière répétée lorsque ce dernier n'est pas représenté par un nombre de délégués suffisant, la communauté urbaine de Limoges métropole, alors que la composition du syndicat a été arrêtée par le préfet de la Haute-Vienne le 26 avril 2019 et modifiée, comme il vient d'être dit, par un accord entre elle-même et le président du syndicat, le 24 juin 2019, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation particulière caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Limoges métropole tendant à la suspension de la décision implicite du SEHV ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par la communauté urbaine Limoges métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge du SEHV, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges métropole la somme demandée par le SEHV.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Limoges métropole est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la Limoges métropole et au Syndicat Energies Haute-Vienne.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 202Le juge des référés,
P. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201316_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel