TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201317_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement ou la restitution de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2020 à raison d'un bien sis 6 avenue de la Gare à Avignon. Il soutient que l'administration a commis une erreur de classification, et qu'elle ne pouvait pas ignorer que son local était à usage professionnel, au regard de ses déclarations initiales et régulières ; qu'en vertu de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a la possibilité de prononcer un dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, qu'en l'espèce il sollicite l'application de ce mécanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Suite à la demande, en date du 26 janvier 2022, de M. A tendant à obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années de 2010 à 2020, l'administration fiscale a prononcé le 24 mars 2022, un dégrèvement pour l'imposition de l'année 2021 et rejeté le surplus des demandes au motif qu'elles ont été présentées postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à chacune des impositions contestées et qu'ainsi, elles étaient tardives au regard du délai fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 4. Or, pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A se borne à invoquer un moyen inopérant tiré de ce qu'en vertu de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a la possibilité de prononcer un dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues. 5. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2201317_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel