TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201318_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C D doit être regardée comme saisissant le tribunal d'une plainte contre le docteur F.
- Elle soutient que dans le cadre de la prise en charge de sa fille A D, le docteur B n'a pas respecté les préconisations de l'hôpital Necker, que le traitement prescrit par ce pédiatre entraîne des effets secondaires sur la mineure qui est en situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Mme D saisit le tribunal d'une plainte contre le docteur E pour l'état de santé de sa fille A D. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction pénale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au directeur de l'agence régionale de la santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2201318_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel