TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201318_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la société anonyme (SA) François Doucet confiseur, représentée par la SCP Alcade et associés, agissant par Me Deleu, demande au Tribunal : - d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence du 13 décembre 2021 faisant suite à sa demande de rescrit présentée sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence d'appliquer le taux de 5.5% aux produits de pâtes de fruits concernés ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a prononcé, par décision du 19 mai 2022, l'annulation et le remplacement, de sa décision de rescrit du 13 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la société François Doucet Confiseur prend acte de la demande de non-lieu à statuer présentée par l'administration fiscale et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société François Doucet Confiseur, qui exerce une activité de fabrication de produits de confiserie, a présenté, par courrier du 8 janvier 2021, à la direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence, en application de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit concernant le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux pâtes de fruits. La société François Doucet Confiseur a contesté la position de l'administration fiscale qui lui a été apportée par courrier du 16 mars 2021 et a sollicité un deuxième examen de sa demande, en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale ayant maintenu sa position à l'appui de son courrier du 13 décembre 2021, la société François Doucet Confiseur a sollicité du Tribunal l'annulation de cet avis du 13 décembre 2021. 3. Par une décision du 19 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a rapporté son avis émis le 13 décembre 2021 et pris un nouvel avis concernant l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit aux bâtonnets de pâtes de fruits, même lorsque leur poids est inférieur à 100 grammes et quel que soit le mode de conditionnement. La société François Doucet confiseur, qui prend acte de ce nouvel avis et de la demande de non-lieu présentée en défense, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rescrit du 13 décembre 2021 et celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SA François Doucet confiseur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA François Doucet confiseur, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2201318_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA