TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201318_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer nos APCP20211200342, APCP20211200338 et APCP20211200337 émis à son encontre le 8 septembre 2021 et rendus exécutoires par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP), pour les montants respectifs de 2 043,60 euros, 3 970,86 euros et 11 851,04 euros correspondant à des trop-perçus au titre des aides du domaine agricole ;
2°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2022 rejetant son recours gracieux après notification desdits ordres de recouvrement par décision de l'agent comptable de l'ASP du 3 décembre 2021 lui réclamant le remboursement d'une somme globale de 15 790,40 euros ;
3°) d'enjoindre à l'ASP de lui restituer la somme indûment compensée d'un montant de 10 941,12 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, l'ASP maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASP en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'ASP versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'ASP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Poitiers, le 25 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2201318_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel