TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201320_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'expulsion prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'exécution de la mesure, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue notifier son expulsion le 1er décembre 2022 et que son éloignement est imminent ;
- Il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale notamment parce qu'elle est intégrée dans la société et qu'elle a de fortes attaches familiales sur le territoire français où elle réside depuis 11 ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La requête est tardive et donc irrecevable ;
- L'urgence n'est pas caractérisée ;
- Aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Mme A C, née le 23 juillet 1978 à Las Matas de Farfan (République dominicaine), de nationalité dominicaine qui déclare être entrée sur le territoire français en 2011 a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté.
3. L'intéressée, qui au demeurant se fonde à la fois sur les dispositions des articles L.521-2 et 521-1, ne produit aucune décision la concernant relative à l'imminence de son éloignement. Au surplus, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, ses allégations, à savoir qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale notamment parce qu'elle est intégrée dans la société et qu'elle a de fortes attaches familiales sur le territoire français où elle réside depuis 11 ans. Dans ces conditions, la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas, en l'état de l'instruction, l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de Mme A C est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant au versement de dommages et intérêts.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés
Signé
O. B
La greffière
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201320_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA