TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201321_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C Dujourd'hui, Mme A B et M. E D, représentés par Me Michelet, demandent au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté n° 160/2022 du 11 mai 2022 du maire de la commune de Cormontreuil portant non-opposition à la déclaration préalable du 6 avril 2022 présentée par la SAS Free mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Cormontreuil qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201322 du 21 juin 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé suspension des requérants contre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance notifiée le 22 juin 2022 à Mme B et M. D et le 23 juin 2022 à M. Dujourd'hui, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête en référé-suspension de M. Dujourd'hui, Mme B et M. D dirigée contre l'arrêté n° 160/2022 du 11 mai 2022 du maire de la commune de Cormontreuil portant non-opposition à la déclaration préalable du 6 avril 2022 présentée par la SAS Free mobile, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier joint à cette ordonnance les informait que, en l'absence de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de la présente instance. Le conseil des requérants a également accusé réception, par voie électronique, de ce courrier le 21 juin 2022. Toutefois, en dépit de cette information, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leur recours en annulation dirigé contre la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de donner acte du désistement de leur requête en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Dujourd'hui, Mme B et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Dujourd'hui, à Mme A B, à M. E D et à la commune de Cormontreuil.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2201321_20220727
Données disponibles
- Texte intégral