TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201322_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et des pièces enregistrées le 22 février 2022, M. A B, représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus d'échange de son permis de conduire contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange du permis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1080 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 6 avril 2022, mis à la disposition du requérant le même jour sur l'application Télérecours citoyens, celui-ci a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2202549 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de Loire-Atlantique (CERT - EPE) de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français en date du 3 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision a été rejetée par voie d'ordonnance du 6 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête n°2201322. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique (CERT-EPE). Fait à Lyon, le 12 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201322_20220912
Données disponibles
- Texte intégral