TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRadiation
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201322_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A soumet au juge des référés une demande de communication de pièces adressée au rectorat de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.La présente requête doit être regardée comme un recours gracieux adressé au rectorat de la Guyane, par lequel M. A demande la communication de son attestation employeur. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2201322 de M. A qui a été transmise à tort au tribunal, doit être rayée des registres du greffe et transmise au rectorat de la Guyane. O R D O N N E: Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2201322 est radiée des registres du greffe du tribunal et transmise au rectorat de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10624 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201322_20221024
TA4430 avril 2025
DTA_2201322_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201322_20221024
Données disponibles
- Texte intégral