TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201323_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2201311 du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus, en date du 6 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance, en date du 6 juillet 2022 et dont celui- a accusé réception le 15 juillet 2022, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. Cette ordonnance a été notifiée à son conseil, par un second courrier de notification du même jour, comportant les mêmes informations, mis à disposition de celui-ci via l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 7 juillet 2022 dans cette application. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outres-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 28 septembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201323_20220928
Données disponibles
- Texte intégral