TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201323_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ ; 2°) en cas d'exécution de la reconduite, d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre son retour sur le territoire national, sous astreinte de 500 euros, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée du fait de l'imminence de son éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 13 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Entré irrégulièrement en Guadeloupe selon ses dires en 2019, le requérant, M. B A, né le 23 septembre 1990 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, qui a fait l'objet d'un refus définitif de sa demande d'asile, s'est vu notifier le 19 décembre 2019 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé s'étant maintenu clandestinement sur le territoire, a été placé en garde à vue le 19 novembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec placement au centre de rétention administrative. Par une décision du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel le 25 novembre 2022. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, M. A, demande notamment au juge des référés, de suspendre l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ et en cas d'exécution de la reconduite, d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre son retour sur le territoire national, sous astreinte. 3. Aux termes de l'article L.761-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 4. En l'espèce, la circonstance que la mesure d'éloignement a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance ne prive pas d'objet la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le juge des référés alors que la mesure d'éloignement n'avait pas reçu de début d'exécution. Les services de la préfecture, informés du dépôt de la requête et de la tenue d'une audience avant l'entière exécution de la mesure d'éloignement, ont méconnu l'article L.761-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'invoque utilement aucun droit consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, alors que l'intéressé a été le sujet le 19 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec placement au centre de rétention administrative, il est constant qu'il disposait de la possibilité de saisir le juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative pour solliciter la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement, ce qu'il a finalement fait le 3 décembre dernier. De plus, en invoquant à l'appui de l'unique moyen soulevé dans la présente instance la circonstance qu'il était convoqué à une audience à la Cour d'appel de Basse-Terre le 5 décembre 2022 pour statuer sur une demande de remise en liberté et solliciter une assignation à résidence, son éloignement a rendu sans objet la procédure et ne l'a privé d'aucun droit. 7. Ainsi, compte tenu du caractère mal fondé de sa demande, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette convention n'est caractérisée. 8. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2201323_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA