TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201324_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire.
Par lettre du 17 mai 2022, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est entrée en France, selon ses déclarations en 2019. A la suite d'un contrôle d'identité le 4 mai 2022, au cours duquel il a été constaté qu'elle s'était maintenue sur le territoire sans sollicité de titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 5 mai 2022 dont Mme A B demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite. Par un second arrêté même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressée le 8 mai 2022.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A B à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 17 mai 2022 l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été présenté le 23 mai 2022 à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de présentation de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme A B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201324_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel