TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201326_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B A, agissant en son nom personnel et en en qualité d'ayant-droit de son père, M. C A, décédé, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus en date du 22 février 2022 ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'infection nosocomiale contractée par son père, M. A ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 1 999,9 euros au titre des frais funéraires ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le patient n'a pas à prouver de faute, laquelle se déduit automatiquement de la nature nosocomiale de l'infection ; -l'ONIAM a commis une erreur de droit en refusant l'indemnisation, sa décision implicite de refus étant privée de base légale ; -l'ONIAM a également commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ne le place pas en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux conclut au rejet de la requête et sollicite sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - l'ONIAM ne rend pas de décisions administratives et ne peut commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est démontré aucun lien de causalité direct et certain entre le décès de M. A et une infection au virus de la Covid-19 ; - la négligence de l'établissement dans la constitution du dossier et donc du manque de traçabilité qui en résulte ne saurait préjudicier à l'ONIAM ni suffire à en déduire un lien de causalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La décision implicite de rejet née le 22 avril 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. En se bornant à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande préalable en invoquant les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A n'a pas apporté d'éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande d'indemnisation. 3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen tendant au prononcé de la condamnation demandée. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Mutualité sociale agricole Languedoc. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2201326_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel